RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES EN TRAVAIL SOCIAL AU NIVEAU BAC+3
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#3259 Re: Re: Re: Egalité femmes-hommes : posez vos questions à Najat Vallaud-Belkacem aujourd'hui à 15 h2013-03-08 22:55
32000L0078
Rappelons qu'au sens de la directive européenne (n°2000/78/CE) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés, par rapport à d'autres personnes
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), vu l'avis du Comité des régions(4), considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, l'Union (2) Le principe de l'égalité de traitement entre homme et femme est bien (3) Dans la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement, la (4) Le droit de toute personne à l'égalité devant la loi et la protection (5) Il est important de respecter ces droits fondamentaux et ces libertés (6) La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (7) Le traité CE compte au nombre de ses objectifs la promotion de la (8) Les lignes directrices pour l'emploi en 2000, approuvées par le Conseil (9) L'emploi et le travail constituent des éléments essentiels pour garantir (10) Le Conseil a adopté, le 29 juin 2000, la directive 2000/43/CE relative à (11) La discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un (12) À cet effet, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la (13) La présente directive ne s'applique pas aux régimes de sécurité sociale (14) La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales (15) L'appréciation des faits qui permettent de présumer l'existence d'une (16) La mise en place de mesures destinées à tenir compte des besoins des (17) La présente directive n'exige pas qu'une personne qui n'est pas (18) La présente directive ne saurait, notamment, avoir pour effet (19) En outre, pour que les États membres puissent continuer à maintenir la (20) Il convient de prévoir des mesures appropriées, c'est-à-dire, des (21) Afin de déterminer si les mesures en question donnent lieu à une charge (22) La présente directive est sans préjudice des lois nationales relatives à (23) Dans des circonstances très limitées, une différence de traitement peut (24) L'Union européenne a reconnu explicitement dans sa déclaration n° 11 (25) L'interdiction des discriminations liées à l'âge constitue un élément (26) L'interdiction de la discrimination doit se faire sans préjudice du (27) Le Conseil, dans sa recommandation 86/379/CEE du 24 juillet 1986 sur (28) La présente directive fixe des exigences minimales, ce qui donne aux (29) Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur la (30) La mise en oeuvre effective du principe d'égalité requiert une (31) L'aménagement des règles concernant la charge de la preuve s'impose dès (32) Les États membres peuvent ne pas appliquer les règles concernant la (33) Les États membres doivent encourager le dialogue entre les partenaires (34) Le besoin de promouvoir la paix et la réconciliation entre les (35) Les États membres doivent mettre en place des sanctions effectives, (36) Les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur (37) Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet La présente directive a pour objet d'établir un cadre général pour lutter
Article 2 Concept de discrimination 1. Aux fins de la présente directive, on entend par "principe de l'égalité de 2. Aux fins du paragraphe 1: a) une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de b) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement ii) dans le cas des personnes d'un handicap donné, l'employeur ou toute 3. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du 4. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une 5. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la
Article 3 Champ d'application 1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente a) les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au b) l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de d) l'affiliation à, et l'engagement dans, une organisation de travailleurs ou 2. La présente directive ne vise pas les différences de traitement fondées 3. La présente directive ne s'applique pas aux versements de toute nature 4. Les États membres peuvent prévoir que la présente directive ne s'applique
Article 4 Exigences professionnelles 1. Nonobstant l'article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent 2. Les États membres peuvent maintenir dans leur législation nationale en Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées, la présente
Article 5 Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard
Article 6 Justification des différences de traitement fondées sur l'âge 1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre: a) la mise en place de conditions spéciales d'accès à l'emploi et à la b) la fixation de conditions minimales d'âge, d'expérience professionnelle ou c) la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation 2. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir
Article 7 Action positive et mesures spécifiques 1. Pour assurer la pleine égalité dans la vie professionnelle, le principe de 2. En ce qui concerne les personnes handicapées, le principe d'égalité de
Article 8 Prescriptions minimales 1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus 2. La mise en oeuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer
CHAPITRE II VOIES DE RECOURS ET APPLICATION DU DROIT Article 9 Défense des droits 1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou 2. Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou 3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles nationales relatives
Article 10 Charge de la preuve 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'adoption par les États membres de 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux procédures pénales. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à toute procédure engagée 5. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux procédures
Article 11 Protection contre les rétorsions Les États membres introduisent dans leur système juridique interne les
Article 12 Diffusion de l'information Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application
Article 13 Dialogue social 1. Conformément à leurs traditions et pratiques nationales, les États membres 2. Dans le respect de leurs traditions et pratiques nationales, les États
Article 14 Dialogue avec les organisations non gouvernementales Les États membres encouragent le dialogue avec les organisations non
CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Article 15 Irlande du Nord 1. Pour faire face à la sous-représentation de l'une des principales 2. Afin de maintenir un équilibre dans les possibilités d'emploi pour les
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 16 Conformité Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que: a) soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et b) soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient
Article 17 Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux
Article 18 Mise en oeuvre Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et Pour tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent
Article 19 Rapport 1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 2 décembre 2. Le rapport de la Commission prend en considération, comme il convient, le
Article 20 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal
Article 21 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2000.
Par le Conseil Le président É. Guigou
(1) JO C 177 E du 27.6.2000, p. 42. (2) Avis rendu le 12 octobre 2000 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO C 204 du 18.7.2000, p. 82. (4) JO C 226 du 8.8.2000, p. 1. (5) JO L 39 du 14.2.1976, p. 40. (6) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22. (7) JO L 225 du 12.8.1986, p. 43. (8) JO C 186 du 2.7.1999, p. 3.
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#3260 Re: Re: Re: Re: Egalité femmes-hommes : posez vos questions à Najat Vallaud-Belkacem aujourd'hui à 12013-03-08 23:17:19
Le risque particulier de déclassement des emplois à prédominance féminine Le déclassement désigne habituellement « la situation des personnes qui possèdent un niveau de formation supérieur à celui normalement requis pour l’emploi qu’elles occupent »
50. Il s’agit ici de veiller à ce que l’absence d’indication sur le niveau de formation ou le type de diplôme requis ne contribue pas à accentuer le décalage entre la formation acquise des salariés et celle requise pour la tenue de l’emploi. Par exemple, l’accord de la branche « Assurance » mentionne le niveau de formation requis et le niveau de formation qui « serait normalement demandé dans le cas d’une embauche extérieure ». Ce renvoi aux exigences « normales » du marché de l’emploi rend du même coup imprécis la détermination du niveau de formation attendu. Autre exemple, dans la méthode Hay, le sous-critère de connaissances renvoie « aux disciplines scientifiques, techniques spécialisées et aux méthodes de travail pratiques ». Les formations généralistes, quelles que soient leur niveau, n’y semblent donc pas intégrées. 50-
Fondeur Y., Le déclassement à l’embauche, Rapport réalisé pour le Commissariat général du plan, septembre 1999. 54
I Un salaire égal pour un travail de valeur égale
QUESTIONNER Ce choix peut constituer un vrai risque de déclassement professionnel pour les femmes dès lors que l’on sait que celui-ci concerne davantage les filières de formation générale, notamment le niveau bac où les filles sont plus nombreuses que les garçons, par rapport aux filières professionnelles et industrielles
51. Enfin, dans les faits, le déclassement est susceptible de modifier à la hausse la qualité de la prestation de travail réalisée par l’individu et de fait sa valeur : la personne déclassée peut, du fait de la détention d’un niveau de formation supérieur à celui requis, améliorer les « process de travail », prendre des initiatives, enrichir ses missions… sans que cette contribution soit valorisée en termes de rémunération. • L’« équivalence en expérience » du diplôme est rarement définie Dans la branche « Assurance », le niveau de connaissances requis pour occuper le poste renvoie à un niveau précis de diplôme et à « son équivalent en expérience ». Toutefois, ni la durée, ni le contenu de l’expérience ne sont précisés. La marge d’appréciation relative à
Le risque particulier de déclassement des emplois à prédominance féminine Le déclassement désigne habituellement « la situation des personnes qui possèdent un niveau de formation supérieur à celui normalement requis pour l’emploi qu’elles occupent »
50. Il s’agit ici de veiller à ce que l’absence d’indication sur le niveau de formation ou le type de diplôme requis ne contribue pas à accentuer le décalage entre la formation acquise des salariés et celle requise pour la tenue de l’emploi. Par exemple, l’accord de la branche « Assurance » mentionne le niveau de formation requis et le niveau de formation qui « serait normalement demandé dans le cas d’une embauche extérieure ». Ce renvoi aux exigences « normales » du marché de l’emploi rend du même coup imprécis la détermination du niveau de formation attendu. Autre exemple, dans la méthode Hay, le sous-critère de connaissances renvoie « aux disciplines scientifiques, techniques spécialisées et aux méthodes de travail pratiques ». Les formations généralistes, quelles que soient leur niveau, n’y semblent donc pas intégrées. 50-
Fondeur Y., Le déclassement à l’embauche, Rapport réalisé pour le Commissariat général du plan, septembre 1999. 54
I Un salaire égal pour un travail de valeur égale
QUESTIONNER Ce choix peut constituer un vrai risque de déclassement professionnel pour les femmes dès lors que l’on sait que celui-ci concerne davantage les filières de formation générale, notamment le niveau bac où les filles sont plus nombreuses que les garçons, par rapport aux filières professionnelles et industrielles
51. Enfin, dans les faits, le déclassement est susceptible de modifier à la hausse la qualité de la prestation de travail réalisée par l’individu et de fait sa valeur : la personne déclassée peut, du fait de la détention d’un niveau de formation supérieur à celui requis, améliorer les « process de travail », prendre des initiatives, enrichir ses missions… sans que cette contribution soit valorisée en termes de rémunération. • L’« équivalence en expérience » du diplôme est rarement définie Dans la branche « Assurance », le niveau de connaissances requis pour occuper le poste renvoie à un niveau précis de diplôme et à « son équivalent en expérience ». Toutefois, ni la durée, ni le contenu de l’expérience ne sont précisés. La marge d’appréciation relative à
Le risque particulier de déclassement des emplois à prédominance féminine Le déclassement désigne habituellement « la situation des personnes qui possèdent un niveau de formation supérieur à celui normalement requis pour l’emploi qu’elles occupent »
50. Il s’agit ici de veiller à ce que l’absence d’indication sur le niveau de formation ou le type de diplôme requis ne contribue pas à accentuer le décalage entre la formation acquise des salariés et celle requise pour la tenue de l’emploi. Par exemple, l’accord de la branche « Assurance » mentionne le niveau de formation requis et le niveau de formation qui « serait normalement demandé dans le cas d’une embauche extérieure ». Ce renvoi aux exigences « normales » du marché de l’emploi rend du même coup imprécis la détermination du niveau de formation attendu. Autre exemple, dans la méthode Hay, le sous-critère de connaissances renvoie « aux disciplines scientifiques, techniques spécialisées et aux méthodes de travail pratiques ». Les formations généralistes, quelles que soient leur niveau, n’y semblent donc pas intégrées. 50-
Fondeur Y., Le déclassement à l’embauche, Rapport réalisé pour le Commissariat général du plan, septembre 1999. 54
I Un salaire égal pour un travail de valeur égale
QUESTIONNER Ce choix peut constituer un vrai risque de déclassement professionnel pour les femmes dès lors que l’on sait que celui-ci concerne davantage les filières de formation générale, notamment le niveau bac où les filles sont plus nombreuses que les garçons, par rapport aux filières professionnelles et industrielles
51. Enfin, dans les faits, le déclassement est susceptible de modifier à la hausse la qualité de la prestation de travail réalisée par l’individu et de fait sa valeur : la personne déclassée peut, du fait de la détention d’un niveau de formation supérieur à celui requis, améliorer les « process de travail », prendre des initiatives, enrichir ses missions… sans que cette contribution soit valorisée en termes de rémunération. • L’« équivalence en expérience » du diplôme est rarement définie Dans la branche « Assurance », le niveau de connaissances requis pour occuper le poste renvoie à un niveau précis de diplôme et à « son équivalent en expérience ». Toutefois, ni la durée, ni le contenu de l’expérience ne sont précisés. La marge d’appréciation relative à |
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