Réforme Technologue en Imagerie Médicale

ISOTOPES RED1

/ #130 REFORME

2014-04-02 22:24

•Agrément Santé publique obligatoire pour les technologues en imagerie médicale.

Le même arrêté royal n°78 règle l’exercice des professions paramédicales.

Il impose notamment que pour pouvoir effectuer les prestations liées à son art, un prestataire paramédical soit titulaire d'un agrément délivré par le Ministre de la Santé publique (art.24). De plus, nul ne peut porter un titre professionnel se rapportant à ces prestations s'il n'est titulaire de cet agrément (art. 25). Ici aussi, l’entrée en vigueur doit être fixée pour chaque profession paramédicale. Cette date est fixée au 1er décembre 2013 pour les technologues en imagerie médicale .


Si l’article 24 déjà cité prévoit encore que « le Roi fixe, sur avis du Conseil national des professions paramédicales, les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l’agrément, et que l’agrément ne peut être accordé qu'aux personnes qui répondent aux conditions de qualification exigées », l’article 54 ter de l’arrêté royal n°78 prévoit heureusement toute une série de dérogations de « droits acquis », notamment :


•1) L’agrément est octroyé d'office (art. 54ter, §1er) aux personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif à l’agrément des praticiens des professions paramédicales, sont déjà agréées pour cette profession par le Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité.

•2) L’agrément peut aussi être octroyé (art. 54ter, §2) à des personnes qui exercent déjà et ont une formation ou un diplôme dont le niveau n’est pas (tout à fait) suffisant pour répondre aux nouveaux critères d’agrément. Ces personnes doivent introduire leur demande d’agrément dans un délai d’un an, à dater de l’entrée en vigueur (pour leur profession) de l’arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l’agrément des professions paramédicales, soit le 2 décembre 2014 au plus tard. Elles disposent d’un délai de plusieurs années pour obtenir un diplôme correspondant aux critères exigés, et peuvent continuer à exercer leur profession.

•3) Enfin (art. 54ter, § 3) certaines personnes peuvent encore demander de bénéficier d’une dérogation, notamment si elles ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues, mais ont exécuté ces prestations ou ces actes pendant au moins trois ans,

Faut-il encore préciser que, à l’instar des autres articles déjà mentionnés, l’article 54ter entre en vigueur séparément pour chaque profession paramédicale, et qu’il est entré en vigueur lui aussi le 1er décembre dernier pour les technologues en imagerie médicale.

Peut t'on m'expliquer le point 3